Aménagement raisonnable
Définition officielle
Article 2 de la CRDPH
« On entend par “aménagement raisonnable” les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales ».
Interprétation
L'aménagement raisonnable, c'est faire de son mieux sans que ça conduise au dépôt de bilan